Les pièces d’identité accepté par l’administration lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire:
I. – Pour les Français :
1° a) Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;
b) Le passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susvisé y compris périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande ;
2° La carte nationale d’identité sécurisée y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ;
3° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne (format carte crédit);
4° Le récépissé valant justification de l’identité.
II. – Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin, du Saint-Siège ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
1° La carte nationale d’identité étrangère ;
2° Le passeport ;
3° La carte de résident longue durée CE de l’Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;
4° La carte de séjour temporaire de l’Union européenne, quelle que soit la mention apposée sur la carte ;
5° Le permis de conduire sécurisé au format Union européenne .
III. – Pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II :
1° Le passeport
2° La carte de résident, quelle que soit la mention ;
3° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;
4° Le visa long séjour valant titre de séjour validé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention ;
6° Le certificat de résidence algérien ;
7° L’autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention apposée sur la carte à la condition qu’elle prolonge un séjour sur le territoire d’une durée supérieure à 185 jours ;
8° Le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
9° L’attestation de demande d’asile délivrée depuis plus de neuf mois et autorisant son titulaire à travailler ;
10° Le récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale remis à l’étranger lui octroyant le statut de réfugié, d’apatride ou le bénéfice d’une protection subsidiaire ;
11° Le titre de voyage pour réfugié.
IV. – Pour les mineurs étrangers, outre les documents visés à l’article 1er, cette preuve est apportée au moyen :
1° Du document de circulation pour étranger mineur ;
2° D’un titre d’identité républicain ;
3° Du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale remis à l’étranger lui octroyant le statut de réfugié, d’apatride ou le bénéfice d’une protection subsidiaire ;
4° Du passeport ;
5° Du passeport des parents, si le candidat y figure avec une photo ressemblante.
V. – Pour les militaires servant à titre étranger, une carte militaire en cours de validité ;
VI. – Pour les détenus, candidats lors d’une permission de sortie ou en aménagement de peine, par la production du récépissé valant justificatif de l’identité .